La loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 qui avait été modifiée une première fois par la loi ALUR vient d’être précisée dans la loi dite « Macron » (LOI n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques).
Que dit ce nouveau texte concernant la mise en concurrence des syndics dans une copropriété ?
Le troisième alinéa de l’article 21 de la loi de 1965 est modifié:
« Tous les trois ans, le conseil syndical procède à une mise en concurrence de plusieurs projets de contrat de syndic avant la tenue de la prochaine assemblée générale appelée à se prononcer sur la désignation d’un syndic, sans préjudice de la possibilité, pour les copropriétaires, de demander au syndic l’inscription à l’ordre du jour de l’assemblée générale de l’examen des projets de contrat de syndic qu’ils communiquent à cet effet. Toutefois, le conseil syndical est dispensé de procéder à cette mise en concurrence lorsque l’assemblée générale annuelle qui précède celle appelée à se prononcer sur la désignation d’un syndic après mise en concurrence obligatoire décide à la majorité de l’article 25 d’y déroger. Cette question est obligatoirement inscrite à l’ordre du jour de l’assemblée générale concernée. »
Dans les faits, on ne voit pas bien ce que ce nouveau texte apporte sachant que cette mise en concurrence était déjà réalisée naturellement à l’issue des périodes contractuelles qui sont d’ailleurs de plus en plus annuelles.
Reste néanmoins, une question : Que se passera-t-il si le conseil syndical, satisfait des prestations de son syndic, ne procède pas à sa mise en concurrence ?
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